Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497137.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 avril 2023. La Cour nationale du droit d'asile a, par une décision n° 23035545 du 21 juin 2024, annulé cette décision et reconnu la qualité de réfugié au demandeur. L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d'Etat.
Procédure
L'OFPRA a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 21 août et 21 novembre 2024, demandant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de l'OFPRA ont été entendues en séance publique.
Question juridique
L'admission du pourvoi en cassation formé par l'OFPRA contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, reconnaissant la qualité de réfugié au demandeur, est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23035545 du 21 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait être tenu pour établi que M. A avait participé à la commission d'un acte clairement identifiable susceptible d'être qualifié de crime de guerre ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la connaissance qu'avait pu avoir M. A de la commission d'actes de tortures dans la base militaire de Bagram, quelle que soit l'appréciation de ce dernier sur le recours aux méthodes d'interrogatoire pratiquées, était sans incidence sur l'évaluation de sa responsabilité personnelle, dès lors que ses fonctions subalternes ne l'avaient pas conduit à y participer ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que M. A ne pouvait se voir opposer la clause d'exclusion prévue par le a) de l'article 1er, section F, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497137.20250415
Données disponibles
- Texte intégral