Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497143.20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A pour annuler la décision du maire de la commune de Lamarque de refuser l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de Mme A et a refusé l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du Conseil d'Etat de refuser l'admission du pourvoi de Mme A ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lamarque a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de lui octroyer l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 2106639 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX01728 du 21 août 2024, enregistrée le 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2025, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve du caractère involontaire de la privation d'emploi en se fondant sur la seule attestation de la directrice de l'EHPAD Le Retou pour juger qu'elle était à l'origine de sa cessation d'activité ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Lamarque. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497143.20250430
Données disponibles
- Texte intégral