Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497147.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Paris pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour l'année 2017. Le tribunal a rejeté la demande. Le demandeur a formé un appel devant la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté l'appel. Le demandeur a ensuite introduit un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'ordonnance de rejet de l'appel et la mise à la charge de l'État d'une somme de 4 000 euros.
Procédure
Le pourvoi a été introduit par le demandeur, enregistré le 21 août et le 19 novembre 2024. Le Conseil d'État a entendu le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public, et les conclusions de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'État a rendu sa décision le 14 janvier 2025, après la séance du 12 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi est-il admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2123535 du 7 mars 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 24PA01294 du 21 juin 2024, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entachée d'une irrégularité en omettant de viser et de statuer sur leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation et, d'autre part, à ce que soient constatées l'irrégularité de la procédure de taxation d'office ainsi que la forclusion d'une nouvelle procédure de rectification contradictoire au titre des revenus de l'année 2017 ; - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le courrier de l'administration fiscale du 10 juillet 2020 constituait une mise en demeure régulière au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts était fondée ; - a fait un usage abusif de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance leur requête d'appel comme étant manifestement dépourvue de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497147.20250114
Données disponibles
- Texte intégral