Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497150.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société In'Sitom un permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation comportant un total de 110 logements, ainsi que la décision du 12 août 2021 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102744 du 6 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 24BX01669 du 21 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par les consorts B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 19 décembre 2024, les consorts B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent qu'il est entaché : -d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'en ressort pas que la parcelle cadastrée section AH n°01 serait exploitée au titre de l'appellation d'origine protégée et que le projet serait susceptible de causer une pollution de nature à faire obstacle à cette culture ; -d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à M. D B. Copie en sera adressée à la commune Cambo-les-Bains et à la société In'Sitom. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497150.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel