Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497171.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler une décision du directeur général de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 18 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, lequel est soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoque une inexacte qualification juridique des faits ou une dénaturation des faits et pièces du dossier, estimant que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur en jugeant qu'il avait participé significativement au financement d'une organisation terroriste.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 24001398 du 18 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et le 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'une inexacte qualification juridique des faits, ou, à tout le moins, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle a jugé qu'il doit être regardé comme ayant participé de manière significative au financement d'une organisation terroriste, de sorte qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497171.20250224
Données disponibles
- Texte intégral