Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497177.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité un permis d'aménager auprès du maire de Mennecy pour diviser un terrain en deux lots (dont un à bâtir) et déplacer huit places de parking. Le maire a rejeté cette demande par un arrêté du 21 avril 2023. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté par un jugement du 25 juin 2024 et enjoint au maire de délivrer le permis d'aménager dans un délai de trois mois. La commune de Mennecy a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Mennecy, enregistré les 23 août et 25 novembre 2024. La commune invoquait trois moyens : 1) une méconnaissance de l'office du juge, une erreur de droit ou une dénaturation des pièces du dossier concernant la portée d'un moyen tiré du règlement du PLU ; 2) une insuffisance de motivation et une erreur de droit en lien avec les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; 3) une insuffisance de motivation et une erreur de droit concernant l'écartement d'une demande de substitution de motifs relative à une aire de retournement d'engins de lutte contre l'incendie. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SARL Gury et Maître, avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Mennecy contre le jugement du tribunal administratif de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat rejetant la recevabilité du pourvoi au motif qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 du maire de Mennecy (Essonne) par lequel il a rejeté sa demande de permis d'aménager portant sur la division d'un terrain en deux lots dont un à bâtir et le déplacement de huit places de parking. Par un jugement n° 2308417 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de trois mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mennecy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la Commune De Mennecy ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la commune de Mennecy soutient qu'il est entaché : -d'une méconnaissance par le juge de son office, d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il ne donne pas une portée utile au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article UA.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; -d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, en ce qu'il méconnaît les prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie applicable en Essonne ; -d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, en ce qu'il a écarté la demande de substitution de motifs qu'elle a présentée, relative à la prescription d'une aire de retournement d'engins de lutte contre l'incendie. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mennecy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mennecy. Copie en sera adressée à Monsieur B A. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre MonnervilleJ7Z4NVP0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497177.20250224