Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497181.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le propriétaire a demandé au tribunal administratif d'annuler un arrêté préfectoral fixant le montant de l'estimation de son cheptel bovin abattu et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le propriétaire a formé un appel devant la cour administrative d'appel, qui a également rejeté son appel par un arrêt. Le propriétaire a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du propriétaire. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du propriétaire, contestant l'arrêt de la cour administrative d'appel, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé à 888 576,29 euros le montant de l'estimation du cheptel bovin abattu sur ordre de l'administration et lui appartenant, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 038 986,90 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abattage de son cheptel bovin. Par un jugement n° 2002623 du 31 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02399 du 26 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le préfet de la Côte-d'Or ne s'était pas déterminé uniquement au regard de la valeur d'achat des bovins abattus, alors que la correction, par le préfet, des supposés " biais initiaux " dont serait entachée la méthode d'estimation dite " Races de France ", telle que mise en œuvre par les experts, conduit à neutraliser les paramètres d'évaluation autres que la valeur d'achat ; - s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier, et a commis une erreur de droit, en jugeant qu'il n'avait pas apporté de précisions suffisantes au soutien de son moyen relatif à l'erreur méthodologique que le préfet aurait commise dans le cadre de son appréciation de la valeur de remplacement de son cheptel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait pas d'élément pour démontrer son inscription à l'organisme de sélection Parthenais, alors que celle-ci était mentionnée, par les experts, dans leurs rapports et était corroborée par une attestation, non sérieusement démentie par le préfet ; - s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que s'il établissait l'inexistence d'une grille de cotation spécifique à la race Parthenaise, cette race relevant de la cotation double " Blonde d'Aquitaine et Parthenaise ", cet élément était insuffisant pour estimer que la race Parthenaise n'influerait qu'à moins de 10% dans la grille, que le cheptel bénéficiait d'une qualification génétique, et que ces deux races disposeraient de caractéristiques et de prix de vente en boucherie suffisamment différents pour faire obstacle à l'utilisation de telles cotations, et ce alors même que le préfet n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause les éléments avancés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497181.20250331
Données disponibles
- Texte intégral