Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497190.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100783 du 30 mars 2023, ce tribunal a, d'une part, réduit de 2 045 euros la base d'imposition assignée, dans la catégorie des revenus fonciers, à M. et Mme C au titre de l'année 2014 et prononcé, dans la mesure de cette réduction de base, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 23DA00980 du 26 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir d'un compromis de vente pour établir la date à compter de laquelle ils étaient devenus propriétaires d'un immeuble au motif que cet acte, conclu sous seing privé, n'était pas opposable à l'administration ; - a méconnu les dispositions de l'article 31 du code général des impôts en jugeant que les dépenses de travaux effectuées sur un immeuble et qu'ils avaient acquittées à une date à laquelle ils n'étaient pas encore propriétaires de l'immeuble concerné ne pouvaient, pour ce seul motif, être déduites de leurs revenus fonciers ; - a méconnu la portée de leurs écritures, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il n'était pas sérieusement contesté que les travaux qu'ils avaient réalisés en 2012 avaient abouti à la création de quatre logements et, par suite, à une augmentation de la surface habitable de l'immeuble, pour en déduire qu'ils présentaient le caractère de travaux d'agrandissement au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dépenses de raccordement au réseau public d'assainissement collectif mentionnées sur la facture du 10 décembre 2014 se rapportaient à des travaux qui, en l'absence d'élément de preuve contraire, s'inscrivaient dans le cadre de l'opération de restructuration complète de l'immeuble ayant abouti à la création de quatre logements, de sorte que ces travaux ne pouvaient pas être regardés comme en étant dissociables ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires découlant du rehaussement de leurs revenus fonciers au titre des années 2015 et 2016 était justifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497190.20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel