Conseil d'État9ème chambre9ème chambreRejet
Conseil d'État · 9ème chambre — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497203.20250819
- Date
- 19 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et la société Global Derivative Trading ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant leur contestation du 14 septembre 2021 portant sur les titres de perception émis le 7 juillet 2021 en vue du paiement des sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers le 28 mai 2021, ainsi que l'annulation de ces titres de perception. Par une ordonnance n° 2211043 du 13 septembre 2023, la présidente de la 2ème section de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23PA04667 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A et la société Global Derivative Trading contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Global Derivative Trading GmbH demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Global Derivative Trading ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. A et la société Global Derivative Trading sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et de la société Global Derivative Trading. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Global Derivative Trading. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 août 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497203.20250819
Données disponibles
- Texte intégral