Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497221.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre des armées de refuser de lui communiquer des archives et des documents. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Mme A a alors porté un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de Mme A. Le pourvoi a été rejeté par décision juridictionnelle.
Question juridique
Est-elle entachée d'irrégularité, d'erreur de droit ou d'insuffisance de motivation ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les archives du dépôt des isolés coloniaux (DIC) de Dakar (Sénégal) contenant les informations sur les tirailleurs sénégalais rapatriés à la caserne de Thiaroye (Sénégal) à compter du 21 novembre 1944 et d'enjoindre à ce ministre de lui communiquer les documents sollicités et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer tout échange entre l'Elysée, le cabinet, les conseillers du ministère de la défense et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives dans le cadre du 70ème anniversaire en 2014 du massacre de Thiaroye concernant l'élaboration du discours du Président de la République, la mise en place de l'exposition sur les tirailleurs sénégalais pour l'Afrique subsaharienne et la communication sur Thiaroye retirée du colloque et, enfin, d'enjoindre au ministre de lui communiquer les documents sollicités. Par un jugement n° 2310507, 2316057, 2321797, 2400448 et 2407410 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : -d'irrégularité, faute de signature de la minute ; -d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation ainsi que de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que les éléments qu'elle avançait n'étaient pas suffisants pour établir l'existence des documents relatifs au dépôt des isolés coloniaux de Dakar, sans rechercher si, compte tenu de la nature de ces documents, l'administration était tenue de les détenir, de sorte que leur existence devait être regardée comme établie et que l'exception d'inexistence opposée par le ministère n'était pas justifiée ; -de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a jugé qu'elle n'établissait pas l'existence des documents concernant les échanges intervenus dans le cadre du 70ème anniversaire du massacre de Thiaroye ; -d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen opérant tiré de l'absence de preuve de la destruction des documents sollicités. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497221.20250520
Données disponibles
- Texte intégral