Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497239.20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, détenu au centre pénitentiaire de Nouméa, a estimé que les conditions de sa détention constituaient un préjudice moral et a réclamé une indemnité de 4 817 850 francs CFP. Le tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie a condamné l’État à lui verser 14 200 euros, rejetant le surplus de ses conclusions. La cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel du demandeur et d’un appel incident du garde des sceaux, ministre de la Justice, a réformé le jugement en portant le montant à 30 000 euros, rejetant également le surplus des conclusions des parties.
Procédure
1. Le demandeur a introduit une requête devant le tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie. 2. Jugement du tribunal du 22 décembre 2022 (n° 2100419) condamnant l’État à 14 200 euros. 3. Appel du demandeur et appel incident du garde des sceaux devant la cour administrative d’appel de Paris. 4. Arrêt de la cour du 11 juillet 2024 (n° 23PA00763) réformant le jugement à 30 000 euros. 5. Pourvoi en cassation enregistré le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt et le paiement d’honoraires. 6. Audience publique du Conseil d’État avec rapport et conclusions. 7. Décision du Conseil d’État rendue le 31 juillet 2025, refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 817 850 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par un jugement n° 2100419 du 22 décembre 2022, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme de 14 200 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 23PA00763 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, réformé ce jugement pour porter la somme à 30 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi enregistré le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 30 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation pour avoir utilisé une méthode d'évaluation du préjudice moral pour conditions indignes de détention méconnaissant les lignes directrices fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir exercé un contrôle régulier du caractère indigne des conditions de détention au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023 ; - d'erreur de qualification juridique des faits concernant le caractère contestable de la créance de l'Etat au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497239.20250731
Données disponibles
- Texte intégral