Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497270.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le Conseil national de l'ordre des médecins a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent, en tant qu'il rétablit un V à l'article D. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. L'argumentation porte sur l'absence de consultation préalable du Haut Conseil des professions paramédicales, dont la consultation est obligatoire pour les textes réglementaires relatifs à la coopération entre professionnels de santé. Le demandeur a également sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil national de l'ordre des médecins a introduit une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 août 2024, 26 novembre 2024 et 29 juin 2025. La procédure a été examinée par le Conseil d'Etat, qui a entendu le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, et les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public. La parole a été donnée à l'avocat du Conseil national de l'ordre des médecins avant délibéré.
Question juridique
L'annulation pour excès de pouvoir d'un décret relatif à la désignation d'un infirmier référent est-elle justifiée en cas d'absence de consultation préalable obligatoire du Haut Conseil des professions paramédicales, alors que cette consultation concerne des dispositions relatives à la coopération entre professionnels de santé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le décret attaqué en tant qu'il rétablit un V à l'article D. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, au motif que l'administration n'a pas respecté l'obligation de consultation préalable du Haut Conseil des professions paramédicales. Il a également condamné l'Etat à verser au demandeur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 et le 29 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent. Eu égard à l'argumentation qui est la sienne, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant seulement qu'il rétablit un V à l'article D. 162 1 12 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. " 2. Aux termes de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique : " Le Haut Conseil des professions paramédicales () est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 ". L'article D. 4381-1 du même code dispose que : " () le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : / a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences () ". 3. Les dispositions en litige, qui se rapportent à la coopération entre des professionnels de santé, entrent dans le champ d'application des dispositions du a) du 1° de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales sur le projet n'ait pu être susceptible d'exercer une influence sur la teneur du projet du décret litigieux, peu important à cet égard que les avis que rend cet organisme à l'issue d'une consultation obligatoire ne lient pas l'administration. Dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que, faute de cette consultation préalable, les dispositions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le Conseil national de l'ordre national des médecins est fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque en tant qu'il rétablit dans le code de la sécurité sociale un V à l'article D. 162-1-12. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent est annulé en tant qu'il rétablit un V à l'article D. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. Article 2 : L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497270.20250722
Données disponibles
- Texte intégral