Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497290.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir trois arrêtés municipaux délivrant des permis de construire à une société civile immobilière (SCI) Villa Cube, ainsi qu'une décision tacite modificative. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 28 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 28 août et 28 novembre 2024. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'Etat, des conclusions du rapporteur public, et des observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué après audience publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Villa Cube un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une construction existante et de modification d'une piscine, et, d'autre part, l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire a délivré à cette même société un permis de construire pour des travaux de création d'une maison individuelle avec piscine d'une surface de plancher de 363 mètres carrés, ainsi que la décision tacite du 6 mars 2023 par laquelle le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2100545, 2102064 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Villa Cube la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le respect des obligations relatives à la demande de permis de démolir était assuré par le fait que les plans joints à la demande de permis de construire faisaient apparaître que la construction projetée impliquait la démolition d'un bâtiment existant ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il s'abstient d'évaluer l'impact de la construction autorisée par l'arrêté du 18 septembre 2020 sur son milieu environnant ; - de méconnaissance par le juge de son office et du principe du contradictoire en ce qu'il se fonde sur des connaissances personnelles résultant de documents qui n'ont pas été communiqués aux parties ; - d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été répondu à un moyen portant sur l'illégalité du permis de construire délivré par l'arrêté du 31 mai 2021 au regard des obligations relatives à la demande de permis de démolir ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il s'abstient d'évaluer l'impact de la construction autorisée par l'arrêté du 31 mai 2021 sur son milieu environnant, et, ce faisant, de méconnaissance par le juge de son office et du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'architecte des bâtiments de France était réputé avoir rendu un avis favorable à l'expiration d'un délai de deux mois, permettant la délivrance d'un permis de construire tacite, alors qu'il n'avait pas été démontré qu'il avait été destinataire d'un dossier complet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à la SCI Villa Cube et à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat. et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497290.20250520
Données disponibles
- Texte intégral