Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497318.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'annuler un arrêté du préfet de police portant décision de transfert de sa demande d'asile aux autorités suédoises et d'autre part d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 24 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 septembre 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une lettre du 31 octobre 2024 notifiée le 4 novembre 2024.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement du tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispense légale ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 04 juin 2024 portant décision de transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2416210 du 24 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 22PA03778 du 27 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497318.20250521
Données disponibles
- Texte intégral