Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497333.20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec un taux de 15% et d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder une rente viagère avec un taux d'invalidité imputable au service de 45%. Par un jugement n° 2100987 du 26 avril 2024, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Bastia : -a commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et en rejetant sa demande d'octroi d'une rente viagère au motif que les pathologies imputables au service n'auraient pas suffi à provoquer sa mise à la retraite ; -a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande sans tirer les conséquences du rapport médical et de l'avis de la commission de réforme ; -a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les névralgies cervico-brachiales dont elle souffre ne sont pas imputables au service ; -l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits en jugeant qu'elle ne pouvait pas utilement se prévaloir d'un manquement de la collectivité qui l'employait à son obligation de prévenir la survenance de maladies professionnelles. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497333.20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel