Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497366.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ont porté plainte contre le professionnel devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 juin 2022, cette chambre a infligé au professionnel la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un an dont neuf mois assortis du sursis. Par une décision du 28 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du professionnel, annulé la décision du 14 juin 2022 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le professionnel a formé un pourvoi sommaire enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Procédure
Le professionnel a exprimé dans son pourvoi sommaire l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois imparti pour produire ce mémoire complémentaire, à compter de la date d'enregistrement du pourvoi, est expiré sans production dudit mémoire. Le Conseil d'Etat constate que le professionnel doit être réputé s'être désisté de son pourvoi en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'instance du professionnel est-il réputé acquis en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement d'instance du professionnel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un an dont neuf mois assortis du sursis. Par une décision du 28 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé la décision du 14 juin 2022 et lui a infligé la sanction de de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Krivine et Viaud, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de l'accès aux soins. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Laureen Le Bras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497366.20250327
Données disponibles
- Texte intégral