Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497372.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces recours par une décision n° 24001117, 24000955 du 30 avril 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cette décision, le règlement au fond de leurs demandes et la mise à la charge de l'OFPRA de 2 500 euros à verser à l'avocat du demandeur.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré les 30 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu en séance publique le rapport de l'auditrice, les conclusions du rapporteur public et la parole de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite décidé, en séance du 23 janvier 2025, de ne pas admettre le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi est-il admis par le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C F A E, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur B A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24001117, 24000955 du 30 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces recours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, en son nom propre et au nom de son fils, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A E ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A E soutient qu'elle est entachée : -d'une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que ni le dossier, ni les déclarations faites à l'audience, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, et pour fondées les craintes de soumission de son fils à un rituel de scarification en cas de retour au Nigéria; -d'insuffisance de motivation faute de préciser pourquoi la présence de marques de scarification sur le visage de son époux et père de leur fils ne serait pas de nature à attester de la réalité des craintes pour son fils en cas de retour au Nigéria. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C F A E. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497372.20250224
Données disponibles
- Texte intégral