Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497382.20250219
- Date
- 19 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à l'année 2017. Le tribunal a rejeté cette demande. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté l'appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt, le règlement de l'affaire au fond en faveur du demandeur, et la mise à la charge de l'État d'une somme de 4 000 euros.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré le 30 août 2024 et le 29 novembre 2024. Le Conseil d'État a entendu les rapports et conclusions, puis a rendu sa décision le 19 février 2025, déclarant que le pourvoi n'était pas admis.
Question juridique
Le pourvoi est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1908416 du 5 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE02161 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts, un délai d'une année pour procéder à la cession de la résidence principale constituait, en principe, le délai maximal dans un contexte économique normal, en vertu d'une tolérance de l'administration fiscale ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour céder le bien en litige dans les meilleurs délais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497382.20250219
Données disponibles
- Texte intégral