Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497383.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
La société Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler trois décisions de l'ANSES délivrant des autorisations de mise sur le marché à la société CERA pour des produits biocides. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 15 avril 2022. La société a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 11 juillet 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Sumitomo Chemical Agro Europe. La procédure a inclus un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 août et 2 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat de la société requérante. Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'Etat devait déterminer si le pourvoi en cassation de la société Sumitomo Chemical Agro Europe était recevable et fondé sur des moyens sérieux, notamment en ce qui concerne la dénaturation des pièces du dossier, l'erreur de droit et la qualification des faits par la cour administrative d'appel de Paris.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, car aucun des moyens soulevés par la société Sumitomo Chemical Agro Europe n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les trois décisions du 19 août 2019 par lesquelles l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a délivré à la société Compagnie européenne des réalisations antiparasitaires (CERA) une autorisation de mise sur le marché des produits biocides AQUABAC XT, AQUABAC 200G et AQUABAC DF3000, et d'écarter des débats les extraits du rapport de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur l'équivalence technique. Par un jugement n° 1926430 du 15 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02905 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sumitomo Chemical Agro Europe contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sumitomo Chemical Agro Europe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'ANSES et de la société CERA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ; - la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Sumitomo Chemical Agro Europe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sumitomo Chemical Agro Europe soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société CERA avait déposé ses demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides AQUABAC XT, AQUABAC 200G et AQUABAC DF3000, le 30 août 2013, et non le 6 septembre suivant ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ANSES était compétente pour se prononcer sur l'équivalence technique des substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52, en application des dispositions transitoires de l'article 91 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, alors que celles-ci ont trait aux demandes d'autorisation de produits biocides " soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l'évaluation n'est pas terminée au 1er septembre 2013 ", et donc dont l'évaluation a commencé avant cette date, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ANSES n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'équivalence technique entre les substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52 était établie de manière suffisamment fiable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sumitomo Chemical Agro Europe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Sumitomo Chemical Agro Europe. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Réalisations Antiparasitaires. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497383.20250414
Données disponibles
- Texte intégral