Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497385.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, pour excès de pouvoir, deux arrêtés de la maire de Rennes accordant à la société Ecotones Rennes un permis de construire (du 22 juin 2022) et un permis de construire modificatif (du 30 avril 2024) pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collective de 119 logements, impliquant l’abattage d’arbres. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes le 20 juin 2024. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, accompagné d’un mémoire complémentaire, en sollicitant l’annulation du jugement et la condamnation de la commune et de la société à payer des frais.
Procédure
1. Demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Rennes. 2. Jugement du tribunal du 20 juin 2024 rejetant les demandes. 3. Transmission du pourvoi au Conseil d’État par ordonnance du 30 août 2024, suite à l’enregistrement du 7 août 2024. 4. Dépôt d’un mémoire complémentaire le 4 novembre 2024. 5. Audience publique avec rapport du maître des requêtes et conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les plaidoiries des avocats des requérants. 6. Décision du Conseil d’État du 29 juillet 2025 concernant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les requérants est-il admissible devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme C D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société Ecotones Rennes, sous réserve de prescriptions, un permis de construire valant abattage d'arbres en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation collectif de 119 logements, et d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la maire de Rennes a accordé à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2206358 du 20 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n° 24NT02517 du 30 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 août 2024 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la société Ecotones Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que l'instruction a été clôturée deux semaines après que la société pétitionnaire s'est prévalue pour la première fois de la délivrance d'un permis de construire modificatif, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du droit à un recours effectif ; - d'erreur de qualification juridique, en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " trame verte " du plan local d'urbanisme intercommunal, et de dénaturation en estimant que le risque de collision d'oiseaux n'était pas établi ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le projet n'est pas de nature à porter atteinte, au caractère et à l'intérêt des lieux et des paysages urbains avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et à M. B A. Copie en sera adressée à la société Ecotones Rennes et à la commune de Rennes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497385.20250729
Données disponibles
- Texte intégral