Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497395.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 6 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 11 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 6 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2402961 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en jugeant, sans avoir examiné les clauses réglementaires de la convention entre le département des Hauts-de-Seine et la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable était inopérant ; - elle a insuffisamment motivé son ordonnance, méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait être regardée comme n'apportant pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, sans examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction, si elle avait sa résidence stable et effective en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497395.20250411
Données disponibles
- Texte intégral