Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497404.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne conteste le guide de gestion du temps de travail des personnels non‑médicaux diffusé électroniquement au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le guide exclut, au point 3.17 de la fiche n° 8, toute indemnisation des congés non‑pris des agents titulaires démissionnaires ou révoqués en cours d’année. Le syndicat estime que plusieurs fiches du guide (n° 8, 13, 14) méconnaissent les dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatives au temps de travail dans les établissements publics de santé.
Procédure
1. Le syndicat saisit le tribunal administratif de Toulouse, qui, par jugement du 5 mai 2022, rejette la demande d’annulation du guide. 2. Le syndicat forme appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse ; par arrêt du 2 juillet 2024, la cour annule le guide uniquement en ce qu’il exclut l’indemnisation des congés non‑pris et enjoint le directeur du CHU à le mettre en conformité dans un délai de trois mois. 3. Le syndicat dépose un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (enregistrement le 2 septembre et le 29 novembre 2024) demandant l’annulation de l’arrêt de la cour et la condamnation du CHU. 4. Le Conseil d’État statue le 21 juillet 2025 et décide de ne pas admettre le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le syndicat Sud santé sociaux de Haute‑Garonne doit‑il être admis, au regard des moyens invoqués concernant les fiches du guide de gestion du temps de travail ?
Solution
source officielleLe pourvoi du syndicat Sud santé sociaux de Haute‑Garonne n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le document intitulé " guide de gestion du temps de travail des personnels non-médicaux " diffusé par voie électronique au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse par la direction de cet établissement. Par un jugement n° 1901500 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL21490 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur appel du syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne, a annulé ce guide seulement en tant qu'il exclut, au point 3.17 de sa fiche n° 8, toute indemnisation des congés non-pris des agents titulaires démissionnaires ou révoqués en cours d'année et a enjoint au directeur du CHU de procéder à la mise en conformité du guide dans un délai de trois mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il ne lui a pas donné complète satisfaction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat sud santé sociaux de Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les fiches n°s 8 et 13 du guide de gestion du temps de travail contesté ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé, en tant qu'elles permettent à un agent de travailler deux dimanches consécutifs ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la fiche n° 14 de ce guide ne méconnaît pas l'article 9 du même décret en ce qu'elle permet au chef de service de ne pas reproduire l'organisation du travail à l'identique d'un cycle de travail à l'autre pour le même agent et de définir des plannings individuels ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que cette même fiche ne méconnaît pas les garanties prévues par le même décret en matière de durée et d'organisation du temps de travail, en ce qu'elle prévoit l'intégration dans le cycle de travail de vacations identifiées par un " W " qui sont en principe des jours de travail mais ne sont pas qualifiés à l'avance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497404.20250721
Données disponibles
- Texte intégral