Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497412.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les requérants ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète du Val‑de‑Marne qui, après avoir retiré un permis de construire tacite et refusé un permis du 31 août 2021, a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire pour deux immeubles d’habitation sur le terrain situé 51‑57 avenue Louis‑Blanc à Saint‑Maur‑des‑Fossés. La société Green City Immobilier a ensuite demandé le 31 mai 2021 la délivrance d’un permis de construire pour 44 logements sur ce même terrain. Un permis de construction de régularisation a été délivré le 2 mai 2024 à la société. Les requérants ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Melun.
Procédure
Les requérants ont d’abord saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un premier jugement du 6 février 2024, a sursis à statuer en se fondant sur l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme et a accordé à la préfète et à la société un délai de quatre mois pour justifier d’un éventuel permis de construire de régularisation. Après la délivrance du permis de régularisation le 2 mai 2024, le tribunal, par un second jugement du 2 juillet 2024, a rejeté la demande des requérants. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 2 septembre 2024 (avec mémoire complémentaire le 2 décembre 2024), sollicitant l’annulation des deux jugements et le paiement de frais de justice. Le Conseil d’État a examiné le pourvoi et rendu sa décision le 22 juillet 2025.
Question juridique
Le tribunal administratif a-t-il commis une erreur de droit en interprétant les règles du plan local d’urbanisme relatives au retrait de la construction selon la présence de baies et à la qualification de nouvelle façade, notamment en ce qui concerne les façades arrière et latérales ?
Solution
source officielleAnnulation des jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Melun ; condamnation de l’État à verser aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de la société Green City Immobilier au titre du même article.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H K, M. F I, M. D A, Mme E J épouse C et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il délivre à la société Green City Immobilier un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé 51-57, avenue Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2200921 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne ou à la société Green City un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé. Un permis de construire de régularisation a été délivré le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier. Par un second jugement n° 2200921 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024, Mme K et M. G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme K et autre et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Green City Immobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green City Immobilier a demandé le 31 mai 2021 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quarante-quatre logements sur un terrain situé 51-57 avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a retiré le permis de construire tacite dont était bénéficiaire cette société ainsi que l'arrêté du 31 août 2021 refusant la délivrance du permis de construire et a délivré cette autorisation d'urbanisme. Mme K, M. G et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 en tant qu'il délivre le permis de construire demandé par la société Green City Immobilier ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Mme K et M. G se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne et à la société Green City Immobilier, un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions du point U.2-7-3 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que contre le jugement du 2 juillet 2024 rejetant leur demande à la suite de la délivrance le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier d'un permis de construire de régularisation. 2. D'une part, aux termes du point U.2-7-6 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, alors applicable au secteur d'implantation du projet contesté : " U.2 - 7-6- Le retrait de la construction par rapport au fond de parcelle sera au moins égal à : / la hauteur de la façade si celle-ci comporte une ou plusieurs baie(s), avec une distance minimale de 8 m. / la moitié de la hauteur si la façade ne comporte pas de baie, avec une distance minimale de 4 m. ". 3. D'autre part, selon le lexique de ce règlement, constitue une baie " une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente) ou une toiture. / Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement / - les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; / - les pavés de verre ; / les châssis fixes et à vitrage non transparent ". Selon ce même lexique, le retrait " correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et les limites de fond de terrain. / Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de la construction avec ou sans baie jusqu'au point de la limite séparative qui en est le plus proche ". Enfin, une façade est définie comme " chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. / On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l'alignement de l'espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. () / Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l'application des règles d'implantation (articles 6, 7 et 8) ". 4. Il résulte de ces dispositions que la distance minimale que doit respecter une construction en tout point de chaque partie par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle diffère selon que la façade comporte ou non une ou plusieurs baies. S'il en résulte par ailleurs que, s'agissant de la façade principale d'un bâtiment, un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de trois mètres de profondeur constitue, pour l'application des règles d'implantation, une nouvelle façade, elles ne permettent pas, en revanche, s'agissant de la façade arrière et des façades latérales, qu'un plan de façade en retrait ou en avancée, qu'elle qu'en soit d'ailleurs la profondeur, constitue pour l'application de ces règles, une nouvelle façade. Par suite, en jugeant le contraire par le jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 doivent être annulés. 6. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à Mme K et M. G une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H K, première dénommée, pour les deux requérants, à la société par actions simplifie Green City Immobilier et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497412.20250722