Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497428.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
La société IEL exploitation 14 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté préfectoral refusant une autorisation environnementale pour un projet de parc éolien et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Par ailleurs, elle a sollicité l'annulation d'une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable et la condamnation de l'État à lui verser une somme de 500 000 euros. La cour administrative d'appel a annulé l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sous quatre mois, tout en rejetant le surplus des conclusions. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi du ministre. La procédure de cassation était soumise à une admission préalable. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la conseillère d'État Nathalie Destais et les conclusions du rapporteur public Nicolas Agnoux. Le ministre invoquait une méconnaissance de l'office du juge, une erreur de qualification juridique, une dénaturation des pièces et une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le ministre contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de réexaminer la demande d'autorisation environnementale ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous la n° 22BX00760, la société IEL exploitation 14 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Mouhet (Indre) et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois. Sous le n° 23BX01148, la société a demandé à la cour administrative d'appel d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 30 décembre 2022 et de condamner l'Etat au versement de la somme de 500 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis. Par un arrêt nos 22BX00760, 23BX01148 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 7 janvier 2022, enjoint au préfet de l'Indre de prendre, dans un délai de quatre mois, une nouvelle décision sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société IEL exploitation 14 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que la cour administrative d'appel a méconnu son office, commis une erreur de qualification juridique, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet de parc éolien serait de nature à porter atteinte à la conservation de la cigogne noire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la société IEL exploitation 14. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497428.20250623
Données disponibles
- Texte intégral