Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497433.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre la décision du 20 décembre 2023, notifiée le 3 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l'a mis à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Le juge des référés a suspendu cette décision par une ordonnance du 20 août 2024.
Procédure
Le département de Mayotte a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi du département de Mayotte tendant à l'annulation de l'ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre la décision du 20 décembre 2023, notifiée le 3 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l'a mis à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Par une ordonnance n° 2401469 du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu la décision litigieuse. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du conseil départemental de Mayotte ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département de Mayotte soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a : - entaché son ordonnance d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et méconnu son office en retenant, pour dire que la condition d'urgence était remplie, que M. A subissait une substantielle baisse de revenus de nature à ne plus lui permettre de faire face à ses charges personnelles et familiales, sans apprécier concrètement, au regard des éléments produits par le requérant sur sa situation, si l'exécution de la décision portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie alors que les éléments versés par M. A au dossier étaient impropres à établir que l'exécution de la décision litigieuse portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - commis une erreur de droit manifeste en retenant que constituerait un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2023, le moyen tiré de ce que les limites d'âge de cinquante-cinq et soixante ans fixées par l'arrêté préfectoral du 16 mars 1977 ne sauraient être opposées à M. A. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de Mayotte n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte. Copie en sera adressée à M. A et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497433.20250312
Données disponibles
- Texte intégral