Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497434.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 juillet 2023. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement par un arrêt du 2 juillet 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment une insuffisance de motivation, une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une inexacte qualification des faits concernant l'intensité et la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France, ainsi que l'illégalité de la décision d'interdiction de séjour.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301531 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02638 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte l'acte de mariage produit pour apprécier l'intensité et la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France ; - insuffisamment motivé sa décision en considérant que l'intensité et la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France ne sont pas établies, sans examiner la relation qu'il entretient avec les deux filles de sa compagne ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les attestations des proches et les photographies ne sont pas à elles seules de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France et que celles-ci ne sont pas établies ; - inexactement qualifié les faits d'espèce en écartant toute atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - pour les mêmes motifs, écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copieen sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497434.20250327
Données disponibles
- Texte intégral