Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497443.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire auprès du préfet de Seine-et-Marne le 29 octobre 2020. Le préfet a gardé le silence sur cette demande, entraînant une décision implicite de rejet. Le demandeur a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement du 13 juillet 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 2 juillet 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée le 29 octobre 2020. Par un jugement n° 2109559 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03751 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de Seine-et-Marne pouvait se fonder sur la réserve liée à l'ordre public prévue par les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne présentait pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497443.20250502
Données disponibles
- Texte intégral