Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497456.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
M. B A a demandé un permis de construire à la commune de Verrières-le-Buisson, qui a été refusé. Il a ensuite formé un recours gracieux, qui a également été rejeté. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire et d'indemnisation. La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. M. A a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Versailles, puis la cour administrative d'appel de Versailles, et enfin le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser la somme de 2 746 304 euros en indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis, soit 2 696 304 euros au titre de son préjudice matériel lié à la perte de revenus locatifs sur le projet immobilier des deux demandes de permis successives et 50 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation du projet, ou, si la demande se heurtait à une prescription, à lui verser une somme de 829 632 euros au titre du préjudice matériel subi en principal. Par un jugement n° 1908165 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n°22VE01429 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le non-respect de la procédure de remise de récépissé de la demande prévue par l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme était sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de délivrance au pétitionnaire du récépissé prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 du code de l'urbanisme était sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; - elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que le refus de permis de construire pouvait être légalement fondé sur la méconnaissance de l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme, sans rechercher si une impossibilité technique liée à la nature du sol imposait un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement fonder sa décision sur la méconnaissance des règles relatives à l'édification des clôtures posées par l'article UH 11 paragraphe 6 du règlement du plan local d'urbanisme, alors qu'une telle édification n'est soumise qu'à déclaration préalable ; - elle a méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le maire avait pu, pour refuser le permis litigieux, relever que les différentes pièces de la demande présentaient des incohérences dans les déclarations des surfaces sans demander des précisions au pétitionnaire dans le cadre de l'instruction du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Verrières-le-Buisson. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497456.20250305
Données disponibles
- Texte intégral