Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497470.20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immotex a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et, d'autre part, de la majoration pour manquement délibéré de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2008200 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01113 du 26 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Immotex contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immotex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Immotex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Immotex soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la provision dont l'administration fiscale a pour partie remis en cause la déduction du résultat de l'exercice clos en 2016 était également justifiée par le risque de perdre les dépôts de garantie qu'elle avait constitués à l'occasion de la vente de l'immeuble à usage industriel dont elle était propriétaire ou, à tout le moins, s'est méprise à cet égard sur la portée de ses écritures ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la fraction de la provision réintégrée au résultat ne concernait que les seuls risques de dédommagement nés des contestations de propriété portant sur les ponts roulants, portiques et compresseurs qui équipaient l'immeuble vendu, alors qu'était également en cause une contestation portant sur deux sécheurs d'air et une cuve ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'elle ne justifiait pas l'existence d'un litige né et actuel, au titre de l'exercice clos en 2016, avec l'acquéreur de l'immeuble et ses anciens locataires en ce qui concerne la propriété des ponts roulants, des portiques et des compresseurs qui équipaient l'immeuble vendu ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de déductions pratiquées au titre de plusieurs acquisitions immobilières, la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immotex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immotex. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497470.20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel