Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497472.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Une société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal retirant un permis de construire tacitement accordé. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la satisfaction de sa demande initiale, ainsi que la condamnation de la commune à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été instruit par un rapport et des conclusions du rapporteur public. La société a été entendue par son avocat. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens invoqués.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Benjoin AQ a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Vendays-Montalivet (Gironde) a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 1er mai 2023 et d'enjoindre à la commune de faire droit à sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 2303999 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 septembre et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Benjoin AQ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Benjoin AQ ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la société Benjoin AQ soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, d'une part, en ce qu'il effectue un contrôle de conformité et non un contrôle de compatibilité de la voie interne prévue par le projet avec les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3, d'autre part, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence d'incompatibilité du projet avec les prescriptions de cette OAP, alors que la voie interne prévue n'était pas manifestement incompatible avec celles-ci ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions des articles 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives aux voies publiques et privées sont applicables à la création d'une voie nouvelle interne à l'emprise du terrain ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence d'aménagement piéton spécifique sur la voie interne du projet méconnaît les dispositions des articles 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que les aménagements prévus permettent une circulation sans risque pour les piétons. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Benjoin AQ n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Benjoin AQ. Copie en sera adressée à la commune de Vendays-Montalivet. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497472.20250729
Données disponibles
- Texte intégral