Conseil d'État · 1ère chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497489.20250318
- Date
- 18 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine suspendant pour trois ans sans sursis sa possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 19 août 2024. L'association a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, soumis à une procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. L'association a soutenu que le juge des référés avait insuffisamment motivé son ordonnance, commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a été informé que sa décision pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par l'association n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Rennes Pacé Ophtalmologique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a suspendu pour une durée de trois ans sans sursis la possibilité pour elle d'exercer dans le cadre conventionnel. Par une ordonnance n° 2404489 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2024 et le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Rennes Pacé Ophtalmologique, représentée par la SCP Duhamel, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Rennes Pacé Ophtalmologique a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie du 8 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Rennes Pacé Ophtalmologique soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale et de la charte du contrôle du professionnel de santé et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de respect du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense prévus par les dispositions relatives au contrôle médical n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article 59 de l'accord national du 8 juillet 2015 destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue par cet article n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article 58 de l'accord national du 8 juillet 2015 en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas commis de manquements du fait de la facturation d'actes par un de ses praticiens inscrit à l'ordre départemental du Doubs et dont elle n'avait pas transmis le contrat à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a retenu certains manquements dont la matérialité n'était pas établie du fait de l'utilisation d'une méthode d'extrapolation non prévue par un texte et de la disproportion de la sanction infligée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Rennes Pacé Ophtalmologique n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rennes Pacé Ophtalmologique. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Fait à Paris, le 18 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497489.20250318
Données disponibles
- Texte intégral