Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497495.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Douai de lui communiquer des documents cités dans une décision de cette cour en date du 6 juin 2023. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le demandeur a formé un pourvoi et un mémoire au Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance et la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée de méprise sur la portée de ses écritures et d'insuffisance de motivation. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'ordonnance rejetant sa demande d'injonction à la cour administrative d'appel de produire des documents, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens soulevés par le demandeur n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Douai de lui communiquer des documents cités dans une de ses décisions en date du 6 juin 2023 la concernant. Par une ordonnance n° 2406811 du 3 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Frédéric Descorps-Declère, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - de méprise sur la portée de ses écritures dès lors qu'elle avait demandé au tribunal administratif d'enjoindre à la cour administrative d'appel de produire les documents sollicités et non d'annuler les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à ses conclusions aux fins d'injonction. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497495.20250520
Données disponibles
- Texte intégral