Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497500.20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2303938 du 30 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23DA02126 du 22 avril 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - statué à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en retenant que la reconnaissance et l'acquisition de la nationalité française de son enfant avait un caractère frauduleux alors que ces éléments n'avaient pas été soulevés devant la cour ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère frauduleux de la reconnaissance et de l'acquisition de la nationalité française par l'enfant avait été démontré par le préfet et qu'il ressortait des pièces du dossier. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497500.20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel