Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497505.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, en son nom propre et en venant aux droits d'une personne décédée, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire accordé par le maire d'une commune à un tiers. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce rejet. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu trois moyens : une méprise sur la portée de ses écritures, une erreur de droit dans l'application d'une disposition du code de l'urbanisme, et une inexacte qualification des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F A veuve D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a accordé à M. E C un permis de construire pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802443 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA02678 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D, en son nom propre et en venant aux droits de Mme D, décédée. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de M. C la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant que, pour soutenir que la surface totale du projet excédait le seuil de 150 mètres carrés rendant nécessaire sa présentation par un architecte, il s'était borné à se prévaloir des surfaces des parcelles acquises par le pétitionnaire et non de leur surface de plancher ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le défaut d'accord de la copropriété pour la réalisation des travaux projetés ne suffisait pas à caractériser la fraude ; - elle a inexactement qualifié les faits, qu'elle a dénaturés, en jugeant que les travaux litigieux étaient étrangers aux prescriptions de l'article UD 4 du règlement local d'urbanisme relatifs au raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau et d'assainissement des eaux usées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à M. C et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497505.20250325
Données disponibles
- Texte intégral