Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497511.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
La société par actions simplifiée (SAS) E. Guigal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 4 juin 2024 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette décision ordonnait à la société de modifier ses étiquetages et supports de communication avant le 1er septembre 2024. Le juge des référés a suspendu partiellement l'exécution de cette décision en tant qu'elle imposait la suppression de l'adresse de l'embouteilleur, du terme "récolté" et de la présentation "Château d'Ampuis" jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 17 septembre 2024 au Conseil d'Etat. Il demande l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions, le rétablissement intégral de sa demande en référé et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, après avoir entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique.
Question juridique
Le Conseil d'Etat est-il compétent pour admettre le pourvoi formé par la société E. Guigal contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, et les moyens invoqués par le demandeur sont-ils de nature à justifier cette admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) E. Guigal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités lui ordonnant de procéder avant le 1er septembre 2024 à la modification de ses étiquetages et supports de communication jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, à défaut, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par une ordonnance n° 2407588 du 20 août 2024, ce juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 4 juin 2024 en tant qu'elle ordonne à la société E. Guigal de supprimer de son étiquetage l'adresse de l'embouteilleur, le terme " récolté " et la présentation " Château d'Ampuis ", qu'elle soit écrite ou visuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société E. Guigal demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) statuant en référé, de faire droit à l'intégralité de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société E Guigal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société E. Guigal soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant, pour confirmer l'injonction restant en litige, qu'elle devait se conformer à l'obligation, résultant des dispositions des articles 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et 40 du règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018, de faire apparaître sur l'étiquetage de ses vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée (AOP) " Côte-Rôtie ", dans le même champ visuel, de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, la mention " AOP " ainsi que la dénomination de l'appellation d'origine protégée, alors que la dénomination " Côte Rôtie " est à la fois un toponyme et une AOP, et n'était donc pas soumise à l'obligation de présentation prévue par la réglementation européenne, applicable aux seules AOP ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier se fondant sur ce motif pour confirmer l'injonction en cause, alors que ni l'apposition, de façon séparée, de la mention AOP et de la dénomination de l'appellation, ni la méconnaissance par suite des exigences des articles 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et 40 du règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018, ne caractérisent, en tant que telles, une pratique commerciale trompeuse au sens et pour l'application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, et qu'il appartenait au juge des référés de montrer en quoi tel aurait été le cas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société E. Guigal n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) E. Guigal. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497511.20250128
Données disponibles
- Texte intégral