Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497513.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du maire de Villejuif rejetant sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de lui octroyer ce bénéfice et de condamner la commune à lui verser une somme en réparation de préjudices estimés. Le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 26 avril 2019 par laquelle le maire de Villejuif a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Villejuif de lui octroyer ce bénéfice et de condamner cette commune à lui verser la somme globale de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par celle-ci. Par un jugement n° 1905900 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus des conclusions de Mme A. Par un arrêt n° 23PA00140 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement apprécié ses écritures d'appel en écartant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun le moyen tiré de ce qu'elle a été victime de harcèlement moral ; - dénaturé les pièces du dossier en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que les éléments de fait qu'elle avait apportés n'étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être retenue au titre de l'obligation de protection et de prévention incombant à la commune de Villejuif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Villejuif. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497513.20250331
Données disponibles
- Texte intégral