Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497525.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
La société Renovimur a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 19 novembre 2019 et du 2 avril 2020 par lesquels le maire adjoint puis le maire de la commune de Longvilliers ne se sont pas opposés aux déclarations préalables de division de parcelles cadastrées. Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions concernant les arrêtés du 19 novembre 2019 et annulé ceux du 2 avril 2020. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé les articles 2 et 3 du jugement et rejeté la demande d'annulation des arrêtés du 2 avril 2020 à la suite de l'appel de la commune de Longvilliers.
Procédure
La société Renovimur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. La société Renovimur a soutenu que la cour avait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour demander l'annulation des arrêtés du 2 avril 2020.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Renovimur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le numéro 2000350, la société Renovimur a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 novembre 2019 par lesquels le maire adjoint de la commune de Longvilliers (Yvelines) ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de division des parcelles cadastrées ZH20, ZH23, ZH30 et ZH31. 2° Sous le numéro 2003500, la société Renovimur a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 avril 2020 par lesquels le maire de la commune de Longvilliers ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de division des parcelles cadastrées ZH20, ZH23, ZH30 et ZH31. Par un jugement nos 2000350-2003500 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a, après avoir joint les deux affaires, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 19 novembre 2019 et annulé les deux arrêtés du 2 avril 2020. Par un arrêt n° 22VE02204 du 4 juillet 2024, sur appel de la commune de Longvilliers, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 2 avril 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Renovimur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longvilliers et de la société Arkane Foncier la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Renovimur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Renovimur soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des deux arrêtés du 2 avril 2020. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Renovimur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Renovimur. Copie en sera adressée à la commune de Longvilliers et à la société Arkane Foncier. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497525.20250430
Données disponibles
- Texte intégral