Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497526.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
La préfète de l'Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner l'expulsion sans délai du demandeur de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Ris-Orangis, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la juge des référés a fait droit à cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 4 et 20 septembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue le 5 mars 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance d'expulsion est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La préfète de l'Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A B de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé au 85 bis, route de Grigny, à Ris-Orangis, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2404964 du 8 juillet 2024, la juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en estimant, pour écarter toute contestation sérieuse, que la date d'expiration de l'attestation de demandeur d'asile versée au dossier démontrait que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée et dénaturé les pièces du dossier en retenant une telle circonstance ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure d'expulsion sollicitée devant lui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au regard de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, sans rechercher s'il avait été mis en mesure de présenter ses observations avant la notification de cette mesure de cessation ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour retenir que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil lui avait été notifiée ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence et d'utilité. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497526.20250305
Données disponibles
- Texte intégral