Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497530.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
La société 3S Promotions a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 6 juillet 2022 du conseil municipal de la commune du Cannet-des-Maures approuvant la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par un jugement du 7 juillet 2023. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société 3S Promotions contre ce jugement par un arrêt du 4 juillet 2024. La société 3S Promotions a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État enregistré les 4 et 29 septembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État constate que le pourvoi sommaire enregistré le 4 septembre 2024 mentionnait l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire, expirant avant la date de l'ordonnance, n'a pas été respecté et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Le Conseil d'État donne acte du désistement réputé de la société 3S Promotions.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le désistement de la société 3S Promotions doit être constaté en raison du non-respect du délai de production du mémoire complémentaire prévu par les articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'État donne acte du désistement réputé de la société 3S Promotions.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société 3S Promotions a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune du Cannet-des-Maures a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2202372 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02252 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société 3S Promotions contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire de production, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 29 septembre 2024, la société 3S Promotions demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 septembre 2024, la société 3S Promotions a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société 3S Promotions doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société 3S Promotions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3S Promotions. Copie en sera adressée à la commune du Cannet-des-Maures et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497530.20250121
Données disponibles
- Texte intégral