Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497531.20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de retirer la décision du 27 juillet 2018 par laquelle il a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ruais une autorisation d'exploiter des terres situées sur les communes de Broons, Lanrelas, Plumaugat et Sévignac (Côtes-d'Armor). Par un jugement n° 1900344 du 1er mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01202 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et les décisions du préfet de la région Bretagne des 27 juillet et 26 novembre 2018. Par une décision nos 462416, 462503 du 12 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les pourvois du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du GAEC de la Ruais a annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 23NT03674 du 12 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi, a rejeté l'appel de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC de la Ruais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, ont justifié la décision du 27 juillet 2018 accordant au GAEC de la Ruais une autorisation d'exploitation concurrente à la sienne ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de prendre en considération les caractéristiques de son propre projet pour statuer sur le projet concurrent. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la foret et au groupement agricole d'exploitation en commun de la Ruais.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497531.20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel