Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497538.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse à l'encontre d'un professionnel. La section des assurances sociales de première instance a infligé une sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pour six mois, fixé une somme à reverser pour abus d'honoraires et ordonné la publication de la décision. Le professionnel a fait appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui a annulé la décision de première instance, infligé une sanction similaire mais à compter d'une date ultérieure, fixé une somme différente à reverser pour abus d'honoraires et ordonné la publication de sa décision. La CPCAM a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation de la CPCAM contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la CPCAM.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi en cassation formé par la CPCAM contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, notamment au regard de l'argument selon lequel cette décision serait entachée de dénaturation des pièces du dossier.
Solution
source officielleLe pourvoi de la CPCAM n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a saisi le 2 avril 2021 la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse à l'encontre de M. A B. Par une décision n° 07-2021 du 9 mars 2023, cette section des assurances sociales a infligé à M. B la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, fixé à 94 404,78 euros la somme que l'intéressé reversera à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des abus d'honoraires et ordonné la publication de sa décision pendant deux mois. Par une décision n° 004-2023 du 5 juillet 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. B, annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. B la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2024, fixé à 88 942 euros la somme que l'intéressé reversera à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des abus d'honoraires et ordonné la publication de sa décision pendant deux mois. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'elle attaque, la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer le montant de la somme que M. B doit lui restituer au titre des honoraires abusifs qu'il a perçus, elle fixe sans considération concrète des faits de l'espèce à vingt minutes la durée minimale des actes de soins effectivement pratiqués en deçà de laquelle elle estime les soins comme dispensés dans des conditions équivalentes à une absence de soins, alors que la durée minimale de l'acte de soins délivré par les masseurs-kinésithérapeutes est fixée à trente minutes par patient aux termes de la nomenclature générale des actes professionnels. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497538.20250417
Données disponibles
- Texte intégral