Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497565.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
La société Parc éolien du Bel Essart a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 délivré par la préfète de la Charente pour l'implantation et l'exploitation de trois éoliennes sur le territoire des communes de La Faye et de Villefagnan.
Procédure
Le Conseil d'Etat a statué sur un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire de la société Parc éolien du Bel Essart, après avoir entendu le rapport de M. Antoine Berger, les conclusions de M. Nicolas Agnoux et la note en délibéré de la société.
Question juridique
Est-elle légitime la décision de la cour administrative d'appel d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Parc éolien du Bel Essart n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I L, M. K O et Mme N P ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Parc éolien du Bel Essart une autorisation environnementale pour l'implantation et l'exploitation de trois éoliennes sur le territoire des communes de La Faye et de Villefagnan (Charente). Par un arrêt n° 22BX00336 du 5 juillet 2024, la cour administrative d'appel, après avoir admis l'intervention de la commune de Bernac, de M. B G, de M. et Mme A J, de M. et Mme Q C, de M. et Mme D F, de M. et Mme A H et de M. E M et donné acte du désistement d'instance de M. et Mme F, a annulé l'arrêté du 6 avril 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien du Bel Essart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. L et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. I L, M. K O et Mme N P la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2024, la commune de La Faye demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de la société Parc éolien du Bel Essart. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Bel Essart et de la commune de La Faye ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, présentée par la société Parc éolien du Bel Essart. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Parc éolien du Bel Essart soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité, la cour ayant méconnu le caractère contradictoire de la procédure en tenant compte des pièces produites par les requérants après la clôture de l'instruction, dans leur note en délibéré, pour juger que leur requête était recevable, sans rouvrir l'instruction ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que M. O et les époux J avaient un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux au seul motif que leurs domiciles seraient proches des éoliennes et qu'ils auraient une vue directe sur ces dernières ; - d'une erreur de droit en n'appréciant pas concrètement si le projet litigieux présentait des inconvénients excessifs pour la commodité de voisinage liés à l'effet de saturation visuelle ; - d'une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle, portant atteinte à la commodité de voisinage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien du Bel Essart n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Bel Essart. Copie en sera adressée à M. I L, à M. K O, à Mme N P, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de La Faye. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat ; M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497565.20250623
Données disponibles
- Texte intégral