Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497579.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port adjoints en tant qu'il ne prévoit pas le reclassement automatique au grade de lieutenant de port de 1ère classe des lieutenants de port de 2ème classe recrutés avant le 1er août 2024 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 5 de ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1.Par un décret du 9 juillet 2024, ont été modifiées les conditions d'accès au grade de lieutenant de port de seconde classe, premier grade du corps des officiers de port adjoints, en permettant le recrutement de personnes titulaires d'un titre de formation professionnelle ou d'une qualification classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles à compter du 1er août 2024, alors qu'était auparavant exigé un titre ou une formation classé au moins au niveau 5 de ce répertoire. La fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant qu'il n'a pas prévu de reclassement au grade de lieutenant de port de première classe des lieutenants de port de seconde classe recrutés avant le 1er août 2024. 2.En premier lieu, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Il ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique, et aucune disposition législative ni aucun principe général ne font obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d'un autre corps. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu le principe d'égalité en ne prévoyant pas le reclassement au grade de lieutenant de port de première classe, deuxième grade de ce corps, des lieutenants de port de seconde classe recrutés avant le 1er août 2024, alors que le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, qui n'est pas applicable au corps des officiers de port adjoint, permet un recrutement au deuxième grade des personnes titulaires d'un titre de formation professionnelle ou d'une qualification classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 3.En second lieu, si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation, il n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En outre, le droit, pour le Gouvernement, de modifier le statut d'un corps de fonctionnaire implique que les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date. Dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas au reclassement automatique au grade de lieutenant de port de première classe des lieutenants de port de seconde classe recrutés avant le 1er août 2024, au motif que, pour accéder au grade de seconde classe, ces agents devaient justifier d'un titre de formation professionnelle ou d'une qualification d'un niveau supérieur à celui exigé pour le recrutement au même grade après cette date, le pouvoir réglementaire aurait méconnu le principe d'égalité. 4.Il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497579.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel