Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497602.20250317
- Date
- 17 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, assortis de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 25 juin 2019. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 25 janvier 2022. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en partie pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010 et 2011 concernant la déductibilité des charges de location de mobil-homes, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté à nouveau l'appel du demandeur sur ce point par un arrêt du 9 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cet arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2024. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi est fondé sur trois moyens principaux : inversion de la charge de la preuve, insuffisance de motivation et erreur de droit, et inexacte qualification juridique des faits par la cour administrative d'appel.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2024 est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702327 du 25 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE03048 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 462577 du 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. A au titre des années 2010 et 2011, sur la déductibilité des charges qu'il a exposées pour la location de mobil-homes, renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Versailles et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. A. Par un arrêt n° 22VE02788 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il statue, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010 et 2011, sur la déductibilité des charges exposées pour la location de mobil-homes. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en faisant reposer sur lui la charge d'établir que les mobil-homes litigieux ne présentaient pas le caractère de véritables logements et que les salariés ne bénéficiaient pas d'avantages en nature du fait de leur mise à disposition ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard de l'article 54 bis du code général des impôts et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, par des considérations inopérantes, que les dépenses en cause devaient être qualifiées d'avantages en nature au sens de ces dispositions, sans rechercher si les salariés pouvaient être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l'occupation de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d'hébergements professionnels à caractère temporaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:497602.20250317
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497602.20250317
Données disponibles
- Texte intégral