Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497603.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
Le 29 septembre 2022, la société TC Promotion a déposé à la mairie de Moiré une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quinze lots sur un terrain situé dans les secteurs AUar, UAr et Aa du plan local d’urbanisme (PLU). Le maire de Moiré a délivré, par arrêté du 12 décembre 2022, le permis d’aménager demandé. Les requérants (M. B, Mme J D, M. F H, M. A E, Mme I G, Mme K C et le syndicat agricole de Moiré) ont contesté cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, en demandant son annulation pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 5 juillet 2024, a rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, accompagné de mémoires complémentaires et en réplique déposés les 6 septembre 2024, 9 décembre 2024 et 2 mai 2025. Le litige porte notamment sur la présence d’un emplacement réservé n° 3, destiné à la création d’une place publique, et sur la compatibilité du bassin de rétention des eaux pluviales prévu dans le permis avec la destination de cet emplacement réservé.
Procédure
- Demande de permis d’aménager déposée le 29 septembre 2022. - Arrêté du maire du 12 décembre 2022 délivrant le permis. - Recours gracieux des requérants rejetés implicitement. - Jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2024 rejetant la demande d’annulation. - Pourvoi devant le Conseil d’État (mémoire du 6 septembre 2024, mémoire complémentaire du 9 décembre 2024, mémoire en réplique du 2 mai 2025). - Audience publique avec rapport de la maîtresse des requêtes et conclusions du rapporteur public. - Décision du Conseil d’État rendue le 24 juillet 2025, après délibération du 19 juin 2025.
Question juridique
Le tribunal administratif a-t-il correctement appliqué le droit en refusant d’annuler le permis d’aménager alors que le projet prévoyait la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales au sein d’un emplacement réservé prévu à la création d’une place publique, alors même que le règlement du PLU impose que toute demande portant sur un terrain contenant un emplacement réservé doit être conforme à la destination de cet emplacement ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2024, le renvoie au tribunal administratif de Lyon, condamne la commune de Moiré et la société TC Promotion à verser chacune 1 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, et rejette les conclusions de la société TC Promotion relatives à l’article L. 761‑1 du même code.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme J D, M. F H, M. A E, Mme I G, Mme K C et le syndicat agricole de Moiré ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Moiré (Rhône) a délivré à la société TC Promotion un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 15 lots, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux des 7, 8 et 10 février 2023 formés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2304738 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre et 9 décembre 2024 et le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société TC Promotion et de la commune de Moiré la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D et autres, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Moiré et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société TC Promotion ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 septembre 2022, la société TC Promotion a déposé à la mairie de Moiré (Rhône) une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 15 lots sur un terrain situé en secteurs AUar, UAr et Aa du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Moiré a délivré l'autorisation sollicitée. M. D et autres ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 5 juillet 2024, à l'encontre duquel M. D et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir relevé qu'à la date de délivrance du permis d'aménager litigieux, le document graphique du règlement du plan d'urbanisme de la commune de Moiré comportait un emplacement réservé n° 3, situé au sud-est du terrain d'assiette du projet en litige, destiné à la création d'une place publique selon les termes de l'orientation d'aménagement du village et que le permis d'aménager litigieux prévoyait la réalisation, à l'intérieur du périmètre de cet emplacement, d'un bassin de rétention des eaux pluviales, s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux ferait obstacle à la réalisation de cette place publique, sur la circonstance que la réalisation de ce bassin de rétention des eaux pluviales ne serait pas incompatible avec la destination de cet emplacement réservé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le permis d'aménager litigieux portait sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement avait été réservé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 4. Si la société TC Promotion demande que soit substitué au motif erroné en droit retenu par le tribunal administratif celui tiré de ce que l'emplacement réservé, qui n'était pas identifié dans le règlement du plan local d'urbanisme, n'était pas opposable à la demande de permis d'aménager déposée, une telle substitution supposerait toutefois l'appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne saurait se livrer. Ainsi, la demande de substitution de motifs ne saurait être accueillie. Par suite, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moiré et de la société TC Promotion la somme de 1 000 euros chacune à verser à M. D et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2024 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : La commune de Moiré et la société TC Promotion verseront, chacune, à M. B D et autres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société TC Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé, à la société TC Promotion et à la commune de Moiré. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyZNC7N9VP
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497603.20250724