Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497626.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la cour administrative d'appel de Douai le dessaisissement du tribunal administratif de Lille pour toutes les requêtes le concernant. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la première vice-présidente de la cour a rejeté cette demande, la qualifiant d'irrecevable faute de ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur a formé un pourvoi et neuf mémoires devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement de sa requête au fond. Une décision du 18 septembre 2024 a également rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le bureau d'aide juridictionnelle a également rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de " dessaisir le tribunal administratif de Lille de toutes les requêtes en cours et à venir la concernant ". Par une ordonnance n° 24DA01419 du 6 septembre 2024, la première vice-présidente de la cour, présidente de la cour par intérim a rejeté sa requête, analysée comme demandant le renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes qu'elle présentées devant le tribunal administratif de Lille, comme irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un pourvoi et neuf nouveaux mémoires, enregistrés les 6, 9, 10 et 11 septembre 2024, le 17 octobre 2024, les 3 et 8 décembre 2024 et les 20 janvier et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Laureen Le Bras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497626.20250327
Données disponibles
- Texte intégral