Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497627.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il a également demandé la transmission au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge des référés a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et rejeté la demande de suspension par une ordonnance du 24 juillet 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés. Il a demandé l'annulation de cette ordonnance, la suspension de la décision contestée et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés ayant refusé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité et rejeté la demande de suspension ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. A l'appui de sa demande, il a également demandé au juge des référés de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2406580 du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et rejeté sa demande de suspension. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 mars 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497627.20250313
Données disponibles
- Texte intégral