Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497640.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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L'association France Nature Environnement Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société IF Allondon de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain), d'un centre commercial autorisé par un permis de construire délivré le 22 décembre 2017, d'enjoindre à la préfète de mettre en demeure la société de déposer cette demande de dérogation et, dans l'attente, de suspendre les travaux de construction du centre commercial.
Procédure
Le pourvoi de l'association France Nature Environnement Ain a été rejeté par le Conseil d'Etat.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du Conseil d'Etat de rejeter le pourvoi de l'association France Nature Environnement Ain ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'association France Nature Environnement Ain n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association France Nature Environnement Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société IF Allondon de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain), d'un centre commercial autorisé par un permis de construire délivré le 22 décembre 2017, d'enjoindre à la préfète de mettre en demeure la société de déposer cette demande de dérogation et, dans l'attente, de suspendre les travaux de construction du centre commercial. Par un jugement n° 2101203 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée et enjoint à la préfète de l'Ain de mettre en demeure la société IF Allondon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et, dans l'attente, de suspendre les travaux de construction du centre commercial projeté jusqu'à l'obtention de la dérogation. Par une ordonnance n° 22LY03729 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de la société IF Allondon tendant à ce qu'elle ordonne le sursis à exécution de ce jugement. Par une décision n° 471197 du 14 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société IF Allondon, a annulé cette ordonnance et sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par la société IF Allondon contre ce jugement. Par un arrêt n° 22LY03716 du 10 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société IF Allondon, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022 et rejeté les demandes de l'association. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Ain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société IF Allondon ; 3°) de mettre à la charge de la société IF Allondon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association France Nature Environnement Ain ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2025, présentée par l'association France Nature Environnement Ain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, l'association France Nature Environnement de l'Ain soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre à son argumentaire relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'identification précise des espèces protégées et à l'appréciation du risque que comporte le projet pour les espèces protégées ; - d'une erreur de droit en appréciant l'existence d'un risque d'atteinte suffisamment caractérisé par groupe d'espèces, et non pour chacune des espèces protégées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit en jugeant que la réalisation d'une trame verte et bleue et l'installation d'abris ou de gîtes artificiels avaient le caractère, non de mesures de compensation, mais de mesures de réduction, pouvant être prises en compte pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en omettant de relever que certaines mesures d'évitement ou de réduction ne présentaient pas des garanties d'effectivité suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature Environnement Ain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Ain. Copie en sera adressée à la société IF Allondon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:497640.20250502
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497640.20250502
Données disponibles
- Texte intégral