Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497654.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler un courrier du président du conseil départemental de Seine-et-Marne daté du 27 novembre 2019, ainsi que deux arrêtés du 4 décembre 2019 portant sur sa mutation dans l'intérêt du service, son changement d'affectation et la fin d'un bénéfice de nouvelle bonification indiciaire. Le tribunal administratif a partiellement annulé l'un des arrêtés pour la période du 1er au 11 décembre 2019 et enjoint au département de réintégrer le demandeur dans ses fonctions pour cette période. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique. L'avocat du demandeur a également été entendu. Le Conseil d'État a considéré que le moyen soulevé par le demandeur, selon lequel la cour aurait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée, n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Melun, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le courrier daté du 27 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er décembre 2019, l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel cette même autorité a décidé son changement d'affectation à compter du 1er décembre 2019, et l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel cette autorité a mis fin à compter du 1er décembre 2019 au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était octroyée. Par un jugement n° 2001320 du 13 juillet 2022, ce tribunal administratif a annulé l'arrêté du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 décembre 2019, en tant qu'il porte sur la période courant du 1er décembre 2019 au 11 décembre 2019, a enjoint au département de Seine-et-Marne de réintégrer M. A dans les fonctions de chef du service ouvrages d'art pour cette période, dans un délai de trois mois, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Par un arrêt n°22PA04203 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-631 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497654.20250414
Données disponibles
- Texte intégral