Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497666.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur et sa famille ont demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à les indemniser des préjudices subis suite à la prise en charge du demandeur à la suite d'une chute survenue le 8 mai 2015. La CPAM de Pau a également présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser des sommes aux parties. La cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en modifiant les montants alloués et en condamnant le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de Pau 80 % des frais médicaux et d'appareillage exposés postérieurement à la consolidation de l'état de santé du demandeur.
Procédure
Les consorts C ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative et a considéré que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les consorts C contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E C, Mme D C, Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. E C au sein de ce centre hospitalier à la suite d'une chute survenue le 8 mai 2015. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau a, dans le cadre de la même instance, présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1901241 du 14 avril 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser, d'une part, à M. E C la somme de 105 027,59 euros, à Mme D C la somme de 3 000 euros et à Mme A C et M. B C la somme de 500 euros chacun et, d'autre part, à la CPAM de Pau la somme de 128 795,05 euros. Par un arrêt n°s 22BX1520 et 22BX1567 du 9 juillet 2024, la cour administrative de Bordeaux a, sur appel des consorts C et de la CPAM de Pau, réformé ce jugement, porté, d'une part, à 153 517,52 euros la somme que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser à M. E C, sous déduction de la provision déjà versée, à 4 800 euros la somme qu'il a été condamné à verser à Mme D C et à 800 euros chacun la somme qu'il a été condamné à verser à Mme A C et M. B C et, d'autre part, à 260 069,67 euros la somme que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser à la CPAM de Pau, condamné le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de Pau 80 % des frais médicaux exposés par elle postérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. C, et 80 % des frais d'appareillage exposés postérieurement au 18 avril 2024 sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant total de 104 606,15 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, les consorts C soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 80 % le taux de perte de chance de M. C d'éviter l'amputation ; - d'erreur de droit de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande d'indemnité correspondant à l'acquisition, et au remplacement tous les cinq ans, de la prothèse endosquelettique Genium X3, qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, ne peut être accueillie le privant ainsi du droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; - d'erreur de droit en ce qu'il tient compte du caractère non remboursable de la prothèse endosquelettique Genium X3 pour écarter la demande d'une indemnité correspondant à l'acquisition de cette prothèse et à son remplacement tous les cinq ans alors que la circonstance qu'un dispositif médical ne soit pas pris en charge en charge par la sécurité sociale est sans incidence sur le caractère indemnisable du préjudice ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte l'indemnisation due au titre du besoin de M. C d'assistance par une tierce personne d'une durée d'1h30 par jour du 30 août au 28 octobre 2015 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. C ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'existence de troubles majeures dans les conditions d'existence de Mme C n'est pas démontrée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Côte Basque. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497666.20250320
Données disponibles
- Texte intégral